Chart correction 40 249 — chart 6814

25 40 249. GUYANA. NE de Georgetown. — Bouée océanographique. (Taunton, 25-3150). – Cartes 6814 (64) INT 407 Porter ODAS + 07 56 N 057 07 W 7625 (43) INT 4070 Porter ODAS + 07 56,2 N 057 06,9 W Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C22 § 4.3.4.4. 73, remplacer l'alinéa par : 73 Deux zones de protection du biotope sont définies sur et autour de l’îlet de La Richardais. Elles sont réglementées par l’arrêté interpréfectoral 028/2024 du 21 mars 2024 du préfet maritime de l’Atlantique et du préfet de la Région Bretagne et département d’Ille-et-Vilaine. L’accès et le débarquement sont interdits sur l’îlet et il est également interdit de pénétrer dans une zone balisée de 50 m autour. 2540 Décision DIRM NAMO 2025-238 du 21 mai 2025 — Instructions D23 § 2.3.11.3. 55, remplacer l'alinéa par : 55 ZONES RÉGLEMENTÉES (arrêté 354/2025 du 19 septembre 2025 du préfet maritime de la Méditerranée). — Le mouillage est interdit dans les zones suivantes, portées sur les cartes : - a) en baie d’Ajaccio, un secteur circulaire de 350 m de rayon centré sur l’extrémité SE de la jetée des Capucins (41° 55,332′ N — 008° 44,552′ E) et limité à l’Ouest par la limite administrative du port ; - b) autour de la pointe d’Aspretto et du port militaire (§ 2.3.11.6.) ; - c) à l’Est de la pointe d’Aspretto, dans une zone comprenant le coffre du poste d’accostage du gazoduc (41° 55,532′ N — 008° 46,095′ E), limitée à l’Est par le méridien 008° 46,19′ E ; - d) à proximité du coffre « Richelieu » (41° 55,737′ N — 008° 44,904′ E). 2540 § 2.3.11.6. 19, remplacer l'alinéa par : 19 BASE MILITAIRE D’ASPRETTO (arrêté 354/2025 du 19 septembre 2025 du préfet maritime de la Méditerranée). — Une zone réglementée est créée aux abords de la pointe d’Aspretto en dehors des limites administratives du port militaire d’Aspretto. Cette zone est délimitée par le trait de côte et une ligne joignant les points A : 41° 55,588′ N — 008° 45,496′ E ; B : 41° 55,561′ N — 008° 45,347′ E ; C : 41° 55,093′ N — 008° 45,711′ E ; D : 41° 55,121′ N — 008° 46,064′ E ; E : 41° 55,394′ N — 008° 46,053′ E et F : 41° 55,551′ N — 008° 46,048′ E. Cette zone, balisée, est interdite à la plongée sous- marine ainsi qu’à la navigation et au mouillage des navires et des engins immatriculés. L’interdiction de navigation et de mouillage ne s’applique pas aux navires des pêcheurs de la prud’homie d’Ajaccio bénéficiant, dans les conditions fixées par le commandant de la Marine en Corse, d’une dérogation accordée par le directeur de la mer et du littoral de Corse. 2540 Préfecture maritime de la Méditerranée, arrêté préfectoral 354/2025 du 19 septembre 2025 — Instructions H5 § 3.7.2.3. 43, remplacer l'alinéa par : 43 L’Anse de Case-Pilote se situe à 2 M au SE de Bellefontaine. Le port de pêche territoriale et communautaire « Capitaine Roger LISE » est établi dans l’angle SE de l’anse, il est exclusivement dédié à la pêche professionnelle. Il est protégé à l’Ouest par une digue dont l’extrémité est débordée par des enrochements. L’accès au port est balisé. 2540 § 3.7.2.3. 55, remplacer l'alinéa par : 55 Le port est utilisé par les marins-pêcheurs et les membres de la communauté locale. Il est équipé de sanitaires. Il constitue un lieu de vie, de transmission culturelle et de pratiques maritimes. Les infrastructures sont occupées par l’Association des Marins Pilotins, qui y développe des activités communautaires, culturelles et maritimes. Il n’y a pas d’accueil possible pour la plaisance, ni de mouillage forain. 2540 Association des marins Pilotins § 3.7.3.4. 26, remplacer l'alinéa par : 26 MOUILLAGE DES FLAMANDS. — L’ arrêté préfectoral nº R02–2025–09–19–00008 du 19 septembre 2025, réglemente le mouillage des navires sur le plan d’eau de la baie des Flamands. Le mouillage des Flamands (14° 35,5′ N — 061° 05,0′ W), situé à l’Ouest du Fort Saint-Louis est matérialisé par le coin Ouest du belvédère du front de mer, les bouées « SL3 », « SL1 » et l’extrémité Sud du Fort Saint-Louis. À titre expérimental et pour une durée de 1 an à compter du 1er décembre 2025, compte tenu de l’occupation du plan d’eau qu’il induit, le mouillage des navires dans la zone définie est limité à une durée maximale de 48 heures avec une fréquence mensuelle de 8 jours par navire. Sous réserve des exceptions prévues au présent arrêté, ces navires sont tenus de quitter leur mouillage à l’issue du délai de 48 heures et ne peuvent pas revenir dans cette zone dans les 24 heures suivant leur départ. Ce mouillage est sûr de novembre à juillet. Pendant la saison cyclonique, il est préférable de prendre le mouillage des Trois Îlets si le séjour doit être de longue durée. 2540 § 3.7.3.4. 33, ajouter un alinéa : 33 Le mouillage des navires est interdit dans la zone d’accès et d’évitage des débarcadères du site clientèle des vedettes transrade, délimitée par le trait de côte et la ligne brisée joignant : l’enracinement de l’appontement du terminal de la pointe Simon ; un point situé dans le prolongement de l’axe du po

Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 64

Reference information — always verify against official Notices to Mariners before navigation.