Chart correction 24 230 — chart 6525
X 25 24 230. POLYNÉSIE FRANÇAISE. Tahiti. Presqu'île de Taiarapu. De la passe Teavaino à la passe Puotoe. — Mouillage. (DPAM). – Cartes 6525 (4) Rayer ¤ 17 50,64 S 149 16,54 W 7305 (3) Rayer ¤ 17 50,64 S 149 16,54 W ¤ 17 51,93 S 149 14,13 W ¤ 17 52,11 S 149 12,98 W ¤ 17 52,80 S 149 11,20 W Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C23 § 5.1.5.2. 07, remplacer l'alinéa par : 07 Arrêté modifié nº 2023/032 du 22 mars 2023 du préfet maritime de l’Atlantique (www.premar-atlantique.gouv.fr/arretes). Cet arrêté réglemente les activités maritimes dans la zone de 50 m de rayon, du point de rejet de la conduite d’évacuation des sédiments de dragage du port de La Baule-Le Pouliguen, à la position (47° 14,94′ N — 002° 25,07′ W) dans le Sud de la pointe de Penchâteau. La navigation, le stationnement, le mouillage de tout navire ou engin nautique ainsi que la plongée, la baignade et la pratique de tout loisir nautique y sont interdits. 2524 Préfecture maritime de l'Atlantique, arrêté préfectoral 2025/084 du 28 mai 2025 — Instructions C24 § 5.2.1.3. 25, remplacer l'alinéa par : 25 Ce mouillage est très fréquenté en saison ; les débarquements y sont réglementés, le banc constituant une réserve naturelle. Les conditions d’accostage et de mouillage des navires des sociétés de transport maritime qui embarquent des passagers sont définies par l’arrêté 2025/078 du 03 juin 2025 du préfet maritime de l’Atlantique. Les navires ont accès dans les zones suivantes, bornées par la limite des eaux à l’instant considéré, à l’Est du banc d’Arguin : - zone dite « Caouènes au Nord d’Arguin » correspondant à l’ensemble des bancs se découvrant à marée basse dans l’axe du banc d’Arguin depuis le Nord du banc jusqu’à la limite Nord de la zone de protection renforcée définie par l’axe passant entre les points « A » (44° 36,87′ N — 001° 16,91′ W) et « B » (44° 36,88′ N — 001° 12,51′ W) du 1er avril au 31 octobre ; - zone 2, comprenant la portion du banc d’Arguin située entre, au Nord, la latitude passant par le point septentrional de la laisse de haute mer du banc d’Arguin et, au Sud, le parallèle au niveau du 44° 35,67′ N (jonction avec l’Est du banc d’Arguin appelé « point P ») du 1er avril au 31 octobre ; - zone 3, comprise, au Nord, entre le parallèle au niveau du 44° 35,67′ N (jonction avec l’Est du banc d’Arguin appelé « point P ») et, au Sud, l’extrémité de la langue de sable Sud, correspondant au banc de sable qui découvre à marée basse dans l’axe du banc d’Arguin depuis le Sud du Banc, en direction du Sud ; - zone dite « restreinte » correspondant à la zone 3, seule autorisée du 1er novembre au 31 mars. 2524 Préfecture maritime de l'Atlantique, arrêté préfectoral 2025/078 du 03 juin 2025 § 5.2.1.3. 31, remplacer l'alinéa par : 31 De jour, le mouillage et le stationnement des navires, engins nautiques et engins de plage dans le périmètre de la réserve naturelle nationale du banc d’Arguin sont réglementés par l’arrêté 2025/080 du 03 juin 2025 du préfet maritime de l’Atlantique. Deux zones 1 et 2 sont en vigueur du 1er avril au 31 octobre inclus, et une zone dite « restreinte » du 1er novembre au 31 mars inclus : - zone 1 « Caouènes au Nord d’Arguin » correspondant à l’ensemble des bancs découvrant à marée basse dans l’axe du banc d’Arguin depuis le Nord du banc jusqu’à la limite Nord de la zone de protection renforcée définie par l’axe passant entre les points « A » (44° 36,87′ N — 001° 16,91′ W) et « B » (44° 36,88′ N — 001° 12,51′ W). Son accès nécessite une vigilance particulière des chefs de bord en raison de leur disparition à marée haute ; - zone 2 limitée au Nord par la latitude passant par le point septentrional de la laisse de haute mer du banc d’Arguin, à l’Est par les segments passant par les points « 02 » (44° 35,97′ N — 001° 13,20′ W), « 03 » (44° 35,68′ N — 001° 13,36′ W), « 05 » (44° 35,21′ N — 001° 13,62′ W), « 06 » (44° 34,64′ N — 001° 14,09′ W), « 07 » (44° 34,21′ N — 001° 14,48′ W) et « 08 » (44° 33,64′ N — 001° 14,89′ W), au Sud par la latitude passant par le point à l’extrémité visible Sud à l’instant considéré, entre les points « 08 » et « 09 » (44° 33,64′ N — 001° 15,02′ W) [cette zone s’étend sur la « langue de sable » correspondant au banc de sable qui découvre à marée basse dans l’axe du banc d’Arguin depuis le Sud du banc, en direction du Sud — Son accès nécessite une vigilance particulière des chefs de bord en raison de sa disparition à marée haute], et à l’Ouest par la limite des eaux à marée haute (laisse de haute mer), à l’Est du banc d’Arguin le jour considéré ; - zone « restreinte » limitée au Nord par le segment passant par les points « 03 » et « 04 » (44° 35,67′ N — 001° 13,56′ W), à l’Est par les segments passant par les points « 03 », « 05 », « 06 », « 07 » et « 08 », au Sud par la latitude passant par le point à l’extrémité visible Sud à l’instant considéré, entre les points « 08 » et « 09 » (44° 33,64′ N — 001° 15,02′ W) [cette zone s’étend sur la « langue de sable » correspondant au banc de
Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 4
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