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25 10 265. PETITES ANTILLES. Virgin Islands. Ginger Island. — Feu. (Taunton, 25-176). – Cartes 6898 (7) INT 402 Remplacer le feu par un îlot 18 24 N 064 28 W 7475 (82) Rayer le feu et sa légende 18 23,5 N 064 28,8 W Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C5 § 5.4.6.5. 13, remplacer l'alinéa par : 13 On accède à l’estuaire du Gabon par un chenal profond de 11 m balisé. 2510 § 5.4.6.5. 31, remplacer l'alinéa par : 31 Les extrémités Sud du banc du Caraïbe et Nord du banc du Papillon sont marquées par une paire de bouées latérales lumineuses. 2510 CNANHVN § 5.5.6.4. 55, remplacer l'alinéa par : 55 REMORQUAGE. — Voir le tableau 5.5.6.7.A. 2510 Révision NA — Instructions D21 § 4.1.8. 13, remplacer l'alinéa par : 13 La navigation autour de cette ferme est réglementée par l’arrêté 078/2024 du 08 avril 2024 du préfet maritime de la Méditerranée, qui définit plusieurs zones : - trois périmètres constitués par des cercles de 150 m de rayon centrés sur les points suivants correspondant à chacune des trois éoliennes : PGL 01 (43° 10,986′ N — 4° 47,255′ E), PGL 02 (43° 11,405′ N — 4° 47,644′ E) et PGL 03 (43° 11,810′ N — 4° 48,013′ E). Dans ces zones, la navigation et le mouillage des navires et engins de toute nature, la baignade, la plongée sous-marine ainsi que l’utilisation de tout type d’engin de pêche sont interdits. - Les limites périphériques du champ d’éoliennes flottantes délimité par les segments joignant les points suivants : A (43° 12,073′ N — 4° 48,117′ E), B (43° 11,981′ N — 4° 48,303′ E), C (43° 10,871′ N — 4° 47,288′ E) et D (43° 10,963′ N — 4° 47,101′ E). La zone située à l’intérieur de cette limite et les structures du parc éolien en mer ne constituent pas un abri au sens de la division 240 annexée à l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987. - Une zone réglementée n° 1 délimitée par les segments joignant les points suivants : A2 (43° 12,107′ N — 4° 48,108′ E), B2 (43° 11,987′ N — 4° 48,351′ E), C2 (43° 10,833′ N — 4° 47,297′ E) et D2 (43° 10,954′ N — 4° 47,054′ E). Dans cette zone, l’utilisation de tout type d’engin de pêche est interdite, à l’exclusion des cannes et lignes de traîne, et de filets maillants calés par les pêcheurs professionnels dans le cadre des expérimentations qui seront menées par PGL. - Une zone réglementée n° 2 délimitée par les segments joignant les points suivants : A3 (43° 12,193′ N — 4° 48,091′ E), B3 (43° 12,011′ N — 4° 48,463′ E), C3 (43° 10,757′ N — 4° 47,318′ E), et D3 (43° 10,939′ N — 4° 46,948′ E). Dans cette zone, sont interdits la navigation de tout navire d’une longueur hors tout supérieure à 25 mètres, la navigation sous-marine et toute activité subaquatique dont la plongée sous-marine, la navigation de planches à voile, de planches aérotractées et de tout moyen nautique aérotracté, la pratique de sports nautiques tractés, la navigation des navires à passagers, la navigation des navires à utilisation commerciale, le dragage, le mouillage, le positionnement dynamique et la dérive contrôlée, et la tenue de manifestations nautiques. La navigation des navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres est autorisée sous réserve du respect des règles suivantes : vitesse limitée à 12 nœuds, VHF ASN activée et veille du canal 16 en VHF phonie obligatoire, et emport et mise en émission d’un AIS de classe A ou B. - Une zone réglementée n° 3 délimitée par les segments joignant les points suivants : E (43° 14,907′ N— 4° 47,431′ E), F (43° 12,591′ N — 4° 52,147′ E), G (43° 08,085′ N — 4° 48,033′ E), et H (43° 10,402′ N — 4° 43,312′ E). Dans cette zone, la navigation est interdite aux navires de jauge brute supérieure ou égale à 500 UMS. 2510 § 4.1.8. 19, remplacer l'alinéa par : 19 Ces interdictions ne concernent pas : - les navires et embarcations de service public ou opérant dans le cadre d’une opération de secours ; - les navires, engins et personnes procédant à des opérations ou des études commandées par la société PEO PGL ou par RTE. 2510 § 4.1.8. 31, ajouter un alinéa : L’illustration « 4.1.8. Ferme pilote d’éoliennes flottantes Provence Grand Large et raccordement » a été mise à jour. 2510 Préfecture maritime de la Méditerranée, arrêté 078/2024 du 08 avril 2024 — Instructions D22 § 6.3.8. 07, modifier l'alinéa : L’illustration « 6.3.8. Vieux port de Cannes, au Nord [2020] ALTI 150 » a été remplacée. 2510 § 6.3.8.4. 37, remplacer l'alinéa par : 37 La veille VHF canal 12 est impérative pour tout navire disposant d’une VHF à l’entrée, à la sortie et lors de sa navigation dans le port. Lorsque les signaux de trafic sont allumés, les navigateurs doivent impérativement suivre les instructions données par la capitainerie. 2510 Capitainerie du Vieux Port de Cannes — Instructions H5 § 3.4.2.1. 43, remplacer l'alinéa par : 43 Un règlement de police fixé par arrêté préfectoral précise par ailleurs pour ces zones, qui sont portées sur la carte, toutes les règles applicables, voir l’arrêté préfectoral nº 2023 – 316 du 1 juin 2023. 2510 § 3.4.2.4. 25, remplacer

Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 7

Reference information — always verify against official Notices to Mariners before navigation.