Chart correction 31 144 — chart 4226

24 31 144. TUNISIE. (Côte Est). Abords de Ras Dimas. — Ferme marine. (Bizerte). – Cartes 4226 (151) Porter "CR >¡ F.sr. 35 35 51 N 011 06 07 E "HR>¡> F.3sr(10s) 35 35 13 N 011 06 44 E "FR ¡> F.6sr+él(10s) 35 34 40 N 011 06 05 E "IR¡>¡ F.9sr(10s) 35 35 14 N 011 05 25 E limite : ÑÑÑÑÑÑ (A) entre (a) 35 35 51 N 011 06 07 E 35 35 13 N 011 06 44 E 35 34 40 N 011 06 05 E 35 35 14 N 011 05 25 E point (a) « à l'intérieur de (A) 4227 (55) Porter "CR >¡ F.sr. 35 35 51 N 011 06 07 E "HR>¡> F.3sr(10s) 35 35 13 N 011 06 44 E "FR ¡> F.6sr+él(10s) 35 34 40 N 011 06 05 E "IR¡>¡ F.9sr(10s) 35 35 14 N 011 05 25 E limite : ÑÑÑÑÑÑ (A) entre (a) 35 35 51 N 011 06 07 E 35 35 13 N 011 06 44 E 35 34 40 N 011 06 05 E 35 35 14 N 011 05 25 E point (a) « à l'intérieur de (A) 4315 (28) Porter « (balisée) 35 35,2 N 011 06,1 E Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C21 § 6.1.6.12. 20, supprimer l'alinéa. 2431 § 6.1.6.12. 25, modifier l'alinéa : L’illustration « 6.1.6.12. Parc éolien en mer du Calvados et raccordement » a été renommée. 2431 § 6.1.6.12. 31, ajouter un alinéa : 31 L’arrêté 49/2024 du 26 juin 2024 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord réglemente temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant les travaux de construction du parc éolien en mer du Calvados – phase de pré-tranchage. Il crée notamment trois zones : - la zone dite « zone travaux » ; - la zone dite « zone réglementée préparation des sols » ; - la zone dite « zone réglementée poste électrique en mer ». 2431 § 6.1.6.12. 37, ajouter un alinéa : 37 Au sein de la « zone réglementée préparation des sols », circonscrite par 11 points (art. 2 de l’arrêté), le stationnement, le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche aux arts trainants, la baignade, la plongée sous-marine et toutes les activités nautiques sont interdits. Par exception, la pêche aux arts dormants et la navigation des navires de pêche professionnelle sont autorisées sous conditions. 2431 § 6.1.6.12. 43, ajouter un alinéa : 43 Au sein de la « zone réglementée poste électrique en mer », zone de 500 m de rayon centrée sur la position du poste (49° 27,286′ N — 0° 29,818′ W), la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques sont interdits. 2431 § 6.1.6.12. 49, ajouter un alinéa : L’illustration « 6.1.6.12.B. Zones réglementées, phase de pré-tranchage » a été insérée. 2431 Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, arrêté 49/2024 du 26 juin 2024 — Instructions C24 § 3.3.3. 07, modifier l'alinéa : L’illustration « 3.3.3. Port de pêche de Chef de Baie, au NW (2021) » a été mise à jour. 2431 § 3.3.3.3. 13, ajouter un alinéa : 13 Les navires entrant doivent contacter la capitainerie afin de signaler leur tirant d’eau et recevoir un poste à quai adéquat, les profondeurs dans le port étant inférieures à 3,5 m (2023). 2431 § 3.3.3.4. 07, modifier l'alinéa : Le tableau de données portuaires « 3.3.3.4. Port de pêche de Chef de Baie (46° 09,38′ N — 1° 13,96′ W) » a été mis à jour. 2431 Levé E202303700 et Shom, révision — Instructions D22 § 4.1.5.1. 07, remplacer l'alinéa par : 07 ÎLES D’HYÈRES (arrêté 244/2024 du 1er juillet 2024 du préfet maritime de la Méditerranée). — La navigation des navires civils dont la jauge est supérieure ou égale à 300 UMS, à l’exception des navires d’État ou affrétés par l’État, est interdite au Nord d’une ligne passant à 2 M au Sud de la presqu’île de Giens, des îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant entre les longitudes de la pointe Escampobariou (6° 05,84′ E) et du cap Camarat (6° 40,87′ E). Ces dispositions ne s’appliquent pas : - dans le cas où le vent est supérieur à 20 nœuds et/ou la houle supérieure à 2 mètres. Les navires peuvent alors circuler au Nord de la ligne définie ci-dessus, après s’être signalés au sémaphore de Porquerolles ; - aux navires de plaisance dont la jauge est supérieure ou égale à 300 UMS lorsqu’ils vont prendre ou quittent un mouillage situé dans une zone de mouillage organisée ou dans une zone de mouillage obligatoire. 2431 § 4.1.5.1. 09, ajouter un alinéa : 09 Dans les cas dérogatoires prévus, la vitesse des navires dérogataires est limitée à 12 nœuds dans une zone comprise entre les longitudes de la pointe Escampobariou et du cap Bénat (6° 22,17′ E), jusqu’à la limite de 2 M au Sud des îles Porquerolles et Port-Cros. À l’Est du méridien du cap Bénat et dans le reste du périmètre, la vitesse des navires dérogataires est limitée à 20 nœuds. Dans l’ensemble de ces deux périmètres, les navires dérogataires doivent demeurer à une distance minimale de 2 M du trait de côte continental et du trait de côte des îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant, à l’exception de la petite passe

Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 151

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