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24 25 260. PETITES ANTILLES. Guadeloupe. Petit Cul-de-Sac Marin. Accès à Pointe-à-Pitre. — Balisage. (Station de pilotage de Guadeloupe). – Carte 7100 (9) Rayer 0 AIS 16 10,970 N 061 32,060 W 0 AIS 16 11,000 N 061 32,280 W Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C4 § 4.4.3.1. 14, ajouter un alinéa : L’illustration « 4.4.3.1. Vue générale de la pointe de Cansado à Nouadhibou, à l’Ouest [2023] » a été insérée. 2425 Shom — Instructions D22 § 2.3.3.5. 22, remplacer l'alinéa par : 22 Le long de l’intérieur de la jetée protégeant le Creux de Bandol se trouve une petite zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur (ZIEM) [arrêté 199/2024 du 12 juin 2024 du préfet maritime de la Méditerranée]. 2425 Préfecture maritime de la Méditerranée, arrêté 199/2024 du 12 juin 2024 § 5.1.6. 07, remplacer l'alinéa par : 07 Les arrêtés 247/2020, 248/2020 et 249/2020 du 15 décembre 2020 (modifiés) du préfet maritime de la Méditerranée réglementent le mouillage et l’arrêt des navires de 24 m et plus au droit des départements du Var et des Alpes-Maritimes, respectivement du cap Bénat à la pointe de la Bonne Terrasse, du cap Pinet à la pointe de Saint-Aygulf et du vieux port de Saint-Raphaël à la pointe de l’Aiguille. L’ arrêté 087/2024 du 14 avril 2024 couvre quant à lui de la pointe de Bonne Terrasse au cap Pinet. 2425 § 5.2.1. 61, remplacer l'alinéa par : 61 L’arrêté 087/2024 du 14 avril 2024 du préfet maritime de la Méditerranée définit cinq zones obligatoires de mouillage (ZOM) dans la baie de Pampelonne et deux zones dédiées aux mouvements de passagers : - une ZOM autour du point 43° 14,27′ N — 6° 41,37′ E, pour les navires de longueur hors-tout supérieure ou égale à 80 m ; - trois ZOM pour les navires dont la longueur hors-tout est strictement comprise entre 45 m et 80 m, baptisées zones Centre, Ouest et Sud, respectivement autour des points 43° 13,54′ N — 6° 41,08′ E, 43° 13,20′ N — 6° 40,44′ E et 43° 12,72′ N — 6° 41,50′ E ; - une ZOM pour les navires dont la longueur hors-tout est supérieure à 24 m et inférieure ou égale à 45 m, adjacente à la zone Ouest ; - deux zones réservées aux mouvements de passagers (débarquement et embarquement) des navires d’une longueur hors- tout supérieure ou égale à 24 m. 2425 Préfecture maritime de la Méditerranée, arrêté 087/2024 du 12 avril 2024 § 5.2.6.1. 25, remplacer l'alinéa par : 25 Deux zones réservées exclusivement à la baignade, permanentes, se trouvent devant la plage de la Croisette (partie Sud), en raison de deux digues submersibles de protection (préfecture maritime de la Méditerranée, arrêté 180/2024 du 05 juin 2024). 2425 Préfecture maritime de la Méditerranée, arrêté 180/2024 du 5 juin 2024 — Instructions H5 § 1.5.4. 01, ajouter un § : 01 1.5.4. Protection des écosystèmes marins 07 La protection des herbiers sur les îles de la Guadeloupe, de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes est fixée par l’arrêté préfectoral nº 329 du 5 juin 2023. Considérant le rôle primordial fonctionnel des herbiers pour l’alimentation des tortues vertes et la lutte contre l’érosion du littoral en Guadeloupe ; ainsi que l’impact des ancres sur les fonds marins, lorsque la visibilité le permet, le navigateur doit déposer son ancre sur les parcelles sableuses, entre les herbiers afin de limiter l’impact du mouillage sur la flore marine. 13 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les eaux intérieures bordant les îles composant l’archipel de la Guadeloupe. 19 Il est interdit de mouiller sur les herbiers marins. Dans les zones identifiées où des herbiers sont présents, les capitaines des navires ont l’obligation de poser leur dispositif de mouillage dans les espaces sableux entre les herbiers. 25 Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas opposables en cas d’évènement de mer ou de situation de danger immédiat. Dans ces cas précis, le capitaine du navire informe le CROSS des difficultés rencontrées. 2425 § 3.3.1.6. 01, ajouter un § : 01 3.3.1.6. Protection des écosystèmes marins 07 La protection des herbiers sur les îles de la Guadeloupe, de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes est fixée par arrêté préfectoral. En particulier, il est interdit de mouiller dans des zones identifiées sur les herbiers marins dans les eaux intérieures bordant les îles de l’archipel de la Guadeloupe (voir § 1.5.4.). 2425 § 3.4.1. 55, ajouter un alinéa : 55 ZONES. — La protection des herbiers sur les îles de la Guadeloupe, de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes est fixée par arrêté préfectoral. En particulier, il est interdit de mouiller dans des zones identifiées sur les herbiers marins dans les eaux intérieures bordant les îles de l’archipel de la Guadeloupe (voir § 1.5.4.). 2425 § 3.5.1. 37, ajouter un alinéa : 37 ZONES. — La protection des herbiers sur les îles de la Guadeloupe, de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes est fixée par arrêté préfectoral. En particulier, il est interdit de mouiller dans des zones identifiées sur les herbiers marin
Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 9
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