Chart correction 44 173 — chart 7831

23 44 173. CAMEROUN. (Côte Ouest). Port de Kribi. — Balisage. Obstruction. (Port de Kribi). – Cartes 7831 (4) Porter ±Obstn 02 43,756 N 009 51,142 E ±Obstn (hors position) 02 43,690 N 009 50,702 E Déplacer RACON(A) 0!ER rw Fl(2)10s de 02 45,100 N 009 49,800 E en (a) 02 45,210 N 009 49,830 E Ajouter légende AIS à la bouée point (a) 7832 (8) Porter ±Obstn 02 43,76 N 009 51,14 E ±Obstn (hors position) 02 43,69 N 009 50,70 E Déplacer RACON(A) 0!ER rw Fl(2)10s de 02 45,10 N 009 49,80 E en (a) 02 45,21 N 009 49,83 E Ajouter légende AIS à la bouée point (a) Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C21 § 4.5.4.4. 13, remplacer l'alinéa par : 13 La zone de pilotage de Fécamp s’étend jusqu’à 2 M au large des jetées. Le pilotage est obligatoire pour les navires de plus de 45 m de long. Les navires de l’État français de longueur inférieure ou égale à 60 m, équipés de deux lignes d’arbre et d’un propulseur d’étrave, sont affranchis de l’obligation de pilotage dans la zone de Fécamp. 2344 § 5.2.1.2. 13, remplacer l'alinéa par : 13 La longueur en deçà de laquelle les navires sont affranchis de l’obligation de pilotage est fixée à 70 m hors tout pour le port du Havre, sous réserve que ces navires soient équipés de moyens de communication radio VHF. Les navires transportant des matières dangereuses sont assujettis à pilotage quelle que soit leur taille, lorsqu’en raison de la nature et la qualité des produits transportés, ils opèrent à un poste à un quai spécial de sécurité en vertu de la réglementation générale ou locale pour le transport et la manutention des matières dangereuses et infectées dans les ports maritimes. 2344 § 5.3.1.3. 13, remplacer l'alinéa par : 13 La longueur en deçà de laquelle les navires sont affranchis de l’obligation de pilotage est fixée à 70 m hors tout pour le port du Havre, sous réserve que ces navires soient équipés de moyens de communication radio VHF. Les navires transportant des matières dangereuses sont assujettis à pilotage quelle que soit leur taille, lorsqu’en raison de la nature et la qualité des produits transportés, ils opèrent à un poste à un quai spécial de sécurité en vertu de la réglementation générale ou locale pour le transport et la manutention des matières dangereuses et infectées dans les ports maritimes. 2344 Préfecture de la région Normandie, arrêté DIRM MEMN 193/2023 du 20 octobre 2023 § 6.3.5. 49, remplacer l'alinéa par : 49 Une autre zone de mouillages organisés se trouve le long du rivage de Montfarville, à l’abri de la pointe de Landemer. Cette zone, réglementée (arrêté interpréfectoral 103/2023 du 23 octobre 2023 du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord et du préfet de la Manche), dispose de 21 places, de longueur maximale 5,50 m, et est exploitée d’avril à novembre. 2344 Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, préfecture de la Manche, arrêté 103/2023 du 23 octobre 2023 — Instructions C22 § 4.3.1.5. 55, remplacer l'alinéa par : 55 Pour gagner la rade de Dinard en parant le haut-fond rocheux du Rat de la Mercière (48° 38,26′ N — 2° 02,28′ W), couvert de 3,8 m d’eau, on navigue en restant dans l’Ouest de l’alignement de garde à 153°, lumineux, du mât de signaux de l’usine marémotrice de la Rance (48° 37,07′ N — 2° 01,46′ W) par la tourelle lumineuse « La Jument » (48° 37,44′ N — 2° 01,76′ W) [vue 4.3.3.5.1.], après avoir paré Le Parfond (48° 38,40′ N — 2° 02,63′ W), couvert de 1 m d’eau. 2344 Région Bretagne, levé E202302200 § 6.1.6.9. 07, remplacer l'alinéa par : 07 L’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet du Finistère définit 16 zones en mer d’Iroise, rade de Brest et baie de Douarnenez dans lesquelles des expérimentations de lutte contre les mines marines peuvent être conduites. Ces zones sont activées occasionnellement et des cibles inertes y sont mouillées à fin d’essais de matériel. Les navigateurs sont avertis par AVURNAV du mouillage des cibles et de la période d’essais. Certains engins peuvent remonter du fond jusqu’à 10 m de la surface. 2344 § 6.1.6.9. 13, remplacer l'alinéa par : 13 Les positions moyennes des zones sont : - « Polygone Araignée » : 48° 16,07′ N — 4° 42,53′ E ; - « Polygone Crabe » : 48° 17,14′ N — 4° 39,42′ E ; - « Polygone Rascas » : 48° 18,18′ N — 4° 24,38′ E ; - « Petit port de Lanvéoc » : 48° 17,53′ N — 4° 28,02′ E ; - « Polygone grande profondeur » : 48° 18,91′ N — 4° 28,62′ E ; - « Roscanvel » : 48° 19,50′ N — 4° 31,94′ E ; - « Camaret » : 48° 18,38′ N — 4° 36,53′ E ; - « Toulinguet » : 48° 17,68′ N — 4° 38,33′ E ; - « Minou » : 48° 20,13′ N — 4° 39,13′ E ; - « Sud Saint-Mathieu » : 48° 18,91′ N — 4° 45,78′ E ; - « Nord Sein » : 48° 07,35′ N — 4° 56,05′ E ; - « Iroise » : 48° 09,95′ N — 4° 44,62′ E ; - « Raz » : 48° 06,74′ N — 4° 40,75′ E ; - « Morgat » : 48° 10,45′ N — 4° 28,80′ E ; - « DZ A3 » : 48° 09,08′ N — 4° 22,80′ E ; - « DZ B1 » : 48° 07,53′ N — 4° 20,83′ E. 2344 Préfecture du Finistère, arrêté du 27 octobre 2023 — Instructions C5 § 3.2.1.8. 07, modifier l'alinéa : Le tableau « 3.2.1.8

Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 4

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