Chart correction 44 166 — chart 6372
X 22 44 166. GABON. Estuaire du Gabon. Ports de Libreville et d'Owendo. — Amer. Feu. Port. Travaux. (Shom). – Cartes 6372 (4) Rayer .S F.i(4s).r (a) 00 23,94 N 009 26,19 E .S F.i(4s).v. voisin de (a) .R F.2é(6s)46m8M 00 17,13 N 009 30,50 E la balise (Q.80, ancienne norme) 00 21,08 N 009 21,37 E 7582 (2) INT 2922 Porter annexe graphique F.349 00 18,00 N 009 30,00 E Rayer $w 00 21,11 N 009 21,23 E .R Iso.R.4s 00 23,96 N 009 26,03 E Cartouche A Porter annexe graphique F.350 00 17,000 N 009 30,000 E Cartouche B Rayer .R Iso.R.4s5M 00 23,957 N 009 26,029 E Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C21 § 6.2.4.5. 09, remplacer l'alinéa par : 09 Le chenal d’accès est rectiligne. Son axe est matérialisé par un alignement lumineux à 184,5° (49° 16,78′ N — 0° 14,84′ W). La partie centrale du chenal d’accès est draguée à 7 m, sur une largeur de 100 m environ. Une zone d’évitage se trouve à son extrémité, devant le sas, elle aussi entretenue à 7 m. Elles sont sujettes à ensablement et envasement. La capitainerie fixe le tirant d’eau admissible en fonction de l’état du chenal. 2244 Ports de Normandie — Instructions D22 § 7.3.8.4. 22, remplacer l'alinéa par : 22 Une zone réglementée existe devant l’extension en mer de l’anse du Portier et la réserve marine du Larvotto, elle est balisée par les bouées lumineuses et des bouées passives (articles O.700-2 [1] et O.700-3 [1] du code de la mer de la Principauté). Dans cette zone, il est interdit à tout navire ou embarcation à propulsion mécanique d’évoluer en dehors des chenaux traversiers délimités à cet effet. 2244 § 7.3.8.4. 23, remplacer l'alinéa par : 23 Une zone de mouillage interdit est également définie devant port Hercule. Cette zone est portée sur les cartes (article O.700-3 du code de la mer de la Principauté). 2244 § 7.3.8.4. 25, remplacer l'alinéa par : 25 ABORDS DE MONACO. ANSE LARVOTTO. — Une réserve sous-marine, dont les limites sont portées sur la carte, est établie dans l’anse Larvotto dans la partie Est de la Principauté de Monaco. Le mouillage, la pêche et la navigation des bâtiments à hélice sont interdits dans cette zone ainsi que sur le plan d’eau situé entre cette zone et la côte (articles O.230-3 [1] et O.700-3 [1] du code de la mer de la Principauté). 2244 § 7.3.8.4. 31, remplacer l'alinéa par : 31 ABORDS DE PORT HERCULE. ZONE DES SPÉLUGUES. Une zone protégée, dont les limites sont portées sur les cartes, est établie au NE du port Hercule. Le mouillage, la pêche et la navigation des navires à hélice sont interdits dans cette zone (articles O.230-3 [1] et O.700-3 [2] du code de la mer de la Principauté). 2244 Direction des affaires maritimes de la Principauté — Instructions H5 § 3.4.6.1. 31, remplacer l'alinéa par : 31 RÉSERVES NATURELLES. — Par décret 96-885 du 10 octobre 1996, est créée une réserve naturelle dans les abords de Saint-Barthélemy. Cette réserve comprend 5 zones distinctes. Les limites de ces zones figurent sur les cartes ; elles sont balisées par des bouées de marque spéciale. 2244 § 3.4.6.1. 37, remplacer l'alinéa par : 37 Dans ces zones, la pêche au filet, la pose de casiers et la pratique de la pêche sous-marine sont interdites. La circulation des personnes ainsi que la navigation et le mouillage des embarcations sont réglementés. 2244 § 3.4.6.1. 43, ajouter un alinéa : 43 Par délibération du conseil territorial nº 2020 – 032 CT du 22 mai 2020, les activités maritimes dans la réserve naturelle de Saint-Barthélemy sont réglementées. Cette réglementation s’applique à l’intégralité du territoire classé en réserve naturelle par le décret du 10 octobre 1996. 2244 § 3.4.6.1. 49, ajouter un alinéa : 49 Cette réglementation définit deux zones de protection renforcée, une première, triangulaire, comprenant les anses de Marigot, Petit Cul-de-Sac et les alentours de l’îlet de la Tortue à l’exclusion de l’anse de Grand Cul-de-Sac et une seconde, située à Petite Anse. Dans ces zones, il est interdit de pêcher, de mouiller et de plonger en scaphandre autonome. 2244 § 3.4.6.1. 55, ajouter un alinéa : 55 Sur toute l’étendue de la réserve : - la pêche est interdite du coucher au lever du soleil ; - la chasse sous-marine est interdite en tout temps ; - la circulation et le stationnement de véhicules nautiques à moteur, de tous les engins à propulsion thermique ou électrique, ainsi que le ski nautique et autres engins et sports tractés sont interdits ; - la vitesse est limitée à 5 nœuds dans certaines zones côtières et moins de 3 nœuds dans la zone de Grand Cul-de-Sac ; - le mouillage forain est interdit sauf dans certaines zones aménagées. 2244 § 3.4.6.1. 61, ajouter un alinéa : 61 MOUILLAGE. — Il est créé trois zones de mouillage réglementé, dans l’anse de Colombier, l’anse de l’îlet Fourchue et l’anse de Grand Cul-de-Sac. 2244 § 3.4.6.2. 19, remplacer l'alinéa par : 19 Vues depuis le large, les cinq collines qui jalonnent l’île Fourchue ont l’aspect d’un groupe de cinq petits îlots rapprochés, ce
Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 4
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