Chart correction 05 220 — chart 6687

X 21 05 220. NOUVELLE-CALÉDONIE. Port de Nouméa. Grande Rade. — Amer. Balisage. Bathymétrie. Épave. Légende. Port. Topographie. Zone. (Shom, Port de Nouméa et Société AHT). – Cartes 6687 (5) INT 6883 Porter annexe graphique F.60 22 15,00 S 166 25,00 E 7273 (6) Porter annexe graphique F.61 22 15,00 S 166 25,00 E 7643 INT 6900 Note. — Cette carte sera corrigée ultérieurement. 7644 (17) INT 6899 Porter annexe graphique F.62 22 16,00 S 166 26,00 E Remplacer sonde : 13 par 13$, Wk 22 14,54 S 166 24,00 E Rayer j 22 14,74 S 166 24,12 E Section 2.2 Instructions Nautiques — Instructions C21 2018 § 6.4.4.3. 37, remplacer l'alinéa par : 37 Les paquebots mouillent à l’intersection de l’alignement lumineux à 120,6° avec l’alignement à 192,7° du feu de la caserne Rochambeau (49° 39,20′ N — 1° 38,57′ W) par le feu porté par un pylône blanc (49° 39,55′ N – 1° 38,46′ W). 2105 § 6.4.4.5. 25, remplacer l'alinéa par : 25 PASSE DE L’OUEST .—Pour franchir la passe et gagner leur mouillage en grande rade, les grands navires suivent, de nuit comme de jour : - le chenal, marqué par l’alignement lumineux, à 140,3° formé d’un feu postérieur sur le toit d’un immeuble de la gare maritime par un feu antérieur (49° 39,54′ N — 1° 37,97′ W) au Nord de la forme du Homet. À l’approche immédiate de la passe, pour un observateur situé assez bas, le feu postérieur peut disparaître derrière un bâtiment de l’arsenal ; - l’alignement lumineux à 120,6°, formé du feu de l’ancien fort des Flamands (49° 39,13′ N — 1° 35,74′ W) par le feu du terre-plein des Flamands (49° 39,26′ N — 1° 36,10′ W), conduit au point de mouillage des paquebots. 2105 § 6.4.4.5. 31, remplacer l'alinéa par : 31 PASSE DE L’EST .— Elle permet d’accéder en grande rade de Cherbourg en passant entre le fort de l’Est et le fort de l’île Pelée. L’alignement à 183,6° du château d’eau des Rouges-Terres (49° 37,04′ N — 1° 36,01′ W) par le feu de la Motterie, tripode métallique gris (49° 37,49′ N — 1° 35,97′ W), permet de franchir la passe. De jour, un immeuble remarquable, blanc, avec deux bandes verticales noires en son milieu (49° 38,05′ N — 1° 35,91′ W) constitue l’antérieur de cet alignement. 2105 Phares et Balises Cherbourg, avis 202150A0011-12-13-14-15 § 7.3.2. 07, modifier l'alinéa : L’illustration « 7.3.2. Index des cartes électroniques de navigation (ENC) françaises » a été mise à jour. 2105 Shom, révision — Instructions C22 2018 § 4.6.1. 17, ajouter un alinéa : 17 Plus à l’Ouest, une zone de mouillages et d’équipemements légers dite du Boulgueff (48° 45,96′ N — 2° 59,30′ W) regroupe 73 postes sur bouées à évitage, 18 étant réservés aux navires de passage. Elle est exploitée à l’année (préfecture maritime de l'Atlantique et préfecture des Côtes-d'Armor, arrêtés du 18 août 2009 et du 24 août 2010). 2105 Préfecture maritime de l'Atlantique et préfecture des Côtes-d'Armor, arrêtés du 18 août 2009 et du 24 août 2010 — Instructions C23 2019 § 3.4.5.1. 07, remplacer l'alinéa par : 07 L’arrêté 4/2021 du 4 janvier 2021 du préfet de la région Bretagne, DIRM Nord Atlantique-Manche Ouest porte règlement local de la station de pilotage de Lorient. La zone de pilotage s’étend de la pointe de Trévignon à la baie de Quiberon (jusqu’au méridien 002° 45′ W) et dans les passages et ports de Belle-Île [voir l’ouvrage de radiosignaux 931 Radiocommunications portuaires]. 2105 § 3.4.5.1. 13, remplacer l'alinéa par : 13 Cet arrêté définit deux zones : - la zone de grande distance qui est l’ensemble de la zone de pilotage en dehors de la zone de pilotage obligatoire ; - la zone de pilotage obligatoire, qui a pour limite extérieure une ligne partant de la pointe du Talut et s’étendant au large à un mille sur le pourtour extérieur de l’île de Groix pour aboutir à la pointe de Gâvres. Elle comprend tout le cours du Blavet jusqu’à Hennebont, et celui du Scorff jusqu’au pont ferroviaire. 2105 § 3.4.5.1. 19, remplacer l'alinéa par : 19 Le pilotage est requis dans la zone de pilotage obligatoire excepté pour les navires qui transitent ou prennent un mouillage dans la ZMFR du port de Lorient, ou le quittent. Cette exception ne s’applique pas pour les navires qui mouillent en amont de la citadelle. Sont concernés par cette obligation de pilotage : - les navires fréquentant le port de Lorient d’une longueur totale de 60 m et plus, ainsi que les navires-citernes transportant des hydrocarbures, des gaz liquéfiés ou des matières dangereuses, quelle que soit leur longueur ; - les navires d’une longueur totale de 40 m et plus, fréquentant le Blavet, en amont du Rohu, les installations de la base des sous-marins et de l’avant-port de Lorient ; - les navires remorqués, poussés ou remorqués à couple, si la somme des navires ou engins (remorqueurs et remorqués) composant le convoi est supérieure à 60 m. Cette obligation ne s’applique pas à l’exploitation du port de pêche de Keroman. 2105 § 3.4.5.1. 25, remplacer l'alinéa par : 25 Sont dispensés de l’obligation de pilotage : - les navires de servitude portuaire,

Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 5

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