Chart correction 07 266 — chart 7620
19 07 266. PETITES ANTILLES. Anguilla. — Balisage. Conduite sous-marine. Épave. Fond malsain. Légende. (Taunton, 18-6195). — Cartes 7620 (2) Porter annexe graphique F.87 position hors cadre coin NW j 18 13,74 N 063 04,40 W ¸¸¸ entre 18 13,28 N 063 04,01 W (côte) 18 13,57 N 063 04,43 W ¥ 18 11,14 N 063 03,45 W 7Sr F.R 18 10,10 N 063 05,59 W #g 18 10,04 N 063 05,71 W légende : (ru) 18 10,24 N 063 06,36 W 7471 Note. — Cette carte sera corrigée ultérieurement. Section 2.2. Corrections aux Instructions Nautiques — Instructions C21 2018 § 6.5.3.3. 19, supprimer l’alinéa. 1907 Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, préfecture de la Manche, arrêté interpréfectoral 116/2018/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 18 décembre 2018 — Instructions C22 2018 § 1.6.3.2. 07, remplacer l’alinéa par : 07 Références : arrêté 41/2018 du 29 mai 2018 du préfet maritime de La Manche et de la Mer du Nord (cf. www.premar-manche.gouv.fr/arretes.html) et arrêté 2018/090 du 28 juin 2018 (modifié) du préfet maritime de l’Atlantique (cf. www.premar-atlantique.gouv.fr/arretes.html). – Les principales dispositions de ces arrêtés réglementent la pratique des loisirs et des sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime de l’Atlantique ainsi que la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord, hors des limites administratives des ports et, dans les fleuves et estuaires, en aval des limites transversales de la mer ; – Elles s’appliquent tant aux navires et embarcations qu’aux citoyens, français ou étrangers, sauf disposition contraire ; – La bande littorale des 300 m s’étend vers le large, à compter de la limite des eaux à l’instant considéré, limite évoluant selon la marée ; – Des règles particulières peuvent être prévues dans les plans de balisage définis conjointement entre les maires des communes littorales et les préfets maritimes (cf. arrêtés cités en références). 1907 § 1.6.3.2. 19, remplacer l’alinéa par : 19 Des limitations ou interdictions particulières de navigation concernent aussi les unités suivantes, selon les zones maritimes (cf. arrêtés cités en référence) : – les navires à voile et à moteur ; – les dériveurs et catamarans légers ; – les véhicules nautiques et planches à moteur ; – les hydroaéronefs ; – les annexes de navires porteurs ; – les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine (avirons, canoës, kayaks de mer) ; – les planches à voile et les planches aérotractées (kitesurfs) ; – les engins de plage (pneumatiques, pédalos) ; – les loisirs nautiques tractés (ski nautique et disciplines associées, engins pneumatiques, bouées) ; – le parachutisme ascensionnel nautique tracté ; – les engins à sustentation hydropropulsés ; – la navigation à proximité des plongeurs sous-marins. 1907 Préfecture maritime de l'Atlantique, arrêté 2019/006 du 5 février 2019 § 4.6.2.4. 13, remplacer l’alinéa par : 13 Le Port de Saint-Cast (48° 38' N — 2° 15' W) est adossé à la Pointe de Saint-Cast, au Sud. C’est un port départemental, de pêche et de plaisance, géré par la chambre de commerce et d’industrie des Côtes d’Armor. Il comprend un bassin à flot et une zone d’échouage dans son SW. 1907 § 4.6.2.4. 19, remplacer l’alinéa par : 19 Le bassin à flot, accessible à toute heure, est protégé à l’Est et au SE par une digue courbe dont le musoir porte un feu, et au SW par une ligne de pontons lourds marquée à son extrémité par une balise lumineuse, ligne elle-même protégée par un merlon submersible avec une balise cardinale Sud à son extrémité. 1907 § 4.6.2.4. 25, modifier l’alinéa : L’illustration « 4.6.2.4. Saint-Cast, au NW (2007, avant transformation) » est remplacée par l’illustration « 4.6.2.4. Saint-Cast-Le-Guildo, vue générale, au NW (2018) » 1907 § 4.6.2.4. 43, remplacer l’alinéa par : 43 Le bassin à flot se compose de trois zones : – au NE, une zone réservée à la pêche ; elle est équipée d’un ponton pouvant accueillir une vingtaine de bateaux, par profondeur de 2 m ; – au centre, une zone dite « de grande plaisance », par profondeur de 2 m, destinée aux bateaux de 8 à 15 m de long ; – au SW, une zone « de petite plaisance », par profondeur de 1 m, destinée aux bateaux de 5 à 8 m de long. 1907 § 4.6.2.4. 49, remplacer l’alinéa par : 49 Le port d’échouage s’étend au SW du bassin. 19 mouillages sont réservés aux bateaux de pêch
Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 2
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