Chart correction 29 265 — chart 6619

18 29 265. ÉTATS-UNIS. A l'Est de Georgetown. — Épave. (Taunton, 18-3088). — Carte 6619 (180) Porter 17, Wk 33 10 N 078 08 W INT 403 Remplacer j par 14, Wk 33 12 N 077 48 W Section 2.2. Corrections aux Instructions Nautiques — Instructions C1 2012 § 5.2.1.2. 07, remplacer l’alinéa par : 07 Skerries Bank s’étend à 4 M au NE de la pointe. Ses extrémités SW et NE sont couvertes respectivement de 2,1 m et de 4,6 m d’eau ; l’extrémité NE est balisée par la bouée latérale bâbord « Skerries Bank », lumineuse. Le côté SE du banc est accore ; il est marqué par des remous. Par mauvais temps, la mer brise sur le banc ; par fort vent d’Est, les brisants s’étendent jusqu’à la côte à l’Ouest. Un passage large de 0,1 M et profond de 11 m sépare Start Point d’avec le banc. 1829 taunton, 18-3391 § 6.3.2.2. 13, modifier l’alinéa : Remplacer le tableau 6.3.2.2. par le tiré à part T.71 joint. 1829 Taunton, 18 - Groupe 29 - Section IV — Instructions C21 2018 § 1.5.3.2. 07, remplacer l’alinéa par : 07 Référence : arrêté 41/2018 du 29 mai 2018 du préfet maritime de La Manche et de la Mer du Nord (cf. www.premar-manche.gouv.fr/arretes.html). Les principales dispositions de cet arrêté réglementent la pratique des loisirs et des sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord, hors des limites administratives des ports et, dans les fleuves et estuaires, en aval des limites transversales de la mer. Elles s’appliquent tant aux navires et embarcations qu’aux citoyens, français ou étrangers, sauf disposition contraire. La bande littorale des 300 m s’étend vers le large, à compter de la limite des eaux à l’instant considéré, limite évoluant selon la marée. Des règles particulières peuvent être prévues dans les plans de balisage définis conjointement entre les maires des communes littorales et les préfets maritimes (cf. arrêté cité en référence). 1829 § 1.5.3.2. 25, remplacer l’alinéa par : 25 Pour nombre des moyens nautiques cités ci-dessus, la navigation peut être limitée, soit à l’intérieur de la bande littorale des 300 m (dans des chenaux ou dans certaines zones), soit vers le large jusqu’à 6 M ou 2 M du rivage (en fonction de leur capacité), soit uniquement le jour (entre le lever et le coucher du soleil). Elle est interdite dans la bande côtière des 300 m le long du littoral par de nombreuses communes via une réglementation municipale basée sur l’arrêté 41/2018 cité ci-dessus. 1829 Shom, révision § 6.2.2.2. 65, remplacer l’alinéa par : 65 On accède au sas d’entrée entre deux cordons d’enrochements submersibles ; celui du Nord porte une balise latérale tribord lumineuse à son extrémité ; le cordon Sud, plus court, porte une balise latérale bâbord près de son extrémité et est prolongé, en direction du bassin, par une cale. Les cotes théoriques, au-dessus du zéro des cartes, sont : – 1,8 m pour le fond du bassin, qui s’ensable vite ; – 4,5 m pour le niveau de l’eau dans le bassin ; – 2,5 m pour le radier du sas. 1829 Phares et Balises Ouistreham, Avis 20180140031 et Marine Centops Cherbourg, Avurnav 18-1403 — Instructions C22 2018 § 1.6.3.2. 07, remplacer l’alinéa par : 07 Références : arrêté 41/2018 du 29 mai 2018 du préfet maritime de La Manche et de la Mer du Nord (cf. www.premar-manche.gouv.fr/arretes.html) et arrêté 2018/090 du 28 juin 2018 du préfet maritime de l’Atlantique (cf. www.premar-atlantique.gouv.fr/arretes.html). – Les principales dispositions de ces arrêtés réglementent la pratique des loisirs et des sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime de l’Atlantique ainsi que la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord, hors des limites administratives des ports et, dans les fleuves et estuaires, en aval des limites transversales de la mer ; – Elles s’appliquent tant aux navires et embarcations qu’aux citoyens, français ou étrangers, sauf disposition contraire ; – La bande littorale des 300 m s’étend vers le large, à compter de la limite des eaux à l’instant considéré, limite évoluant selon la marée ; – Des règles particulières peuvent être prévues dans les plans de balisage définis conjointement entre les maires des communes littorales et les préfets maritimes (cf. arrêtés cités en références). 1829 § 1.6.3.2. 25, remplacer l’alinéa par : 25 Pour nombre des moyens nautiques cités ci-dessus, la navigation peut être limitée, soit à l’intérieur de la bande littorale des 300 m (dans des chenaux ou dans certaines zone

Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 180

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