Chart correction 28 261 — chart 6761

18 28 261. PETITES ANTILLES. JAMAÏCA. Est Pedro bank. — Roche. (Taunton, 18-3021). — Cartes 6761 (228) Porter u 16 57 N 077 35 W INT 401 6898 (19) Porter u 16 57 N 077 35 W INT 402 Section 2.2. Corrections aux Instructions Nautiques — Instructions C2B 2011 § 1.5.3.2. 07, remplacer l’alinéa par : 07 Références : arrêtés 2004/10 du 05 avril 2004, 2006/12 du 25 avril 2006 et 2018/90 du 28 juin 2018 du préfet maritime de l’Atlantique (§ 7.5.). 1828 § 2.3.1.4. 07, remplacer l’alinéa par : 07 En plus de la limitation de la vitesse à 5 nœuds en deçà d’une limite de 300 m du rivage (arrêté 2018/90 du 28 juin 2018 du préfet maritime de l’Atlantique), la vitesse est limitée à 8 nœuds du 15 juin au 15 septembre (arrêtés 2012/072 du 27 juin 2012 et 2012/114 du 31 août 2012 du préfet maritime de l’Atlantique, cf. www.premar-atlantique.gouv.fr/reglementation/arretes/), dans la zone définie ci- dessous : – au Nord, par le parallèle 47° 43, 92' Nord ; – au Sud, par le parallèle 47° 42,93' Nord ; – à l’Ouest, par le méridien 4° 04' Ouest ; – à l’Est, par les points 47° 43,93' N — 3° 57,41' W ; 47° 42,63' N — 3° 56,1' W et 47° 41,93' N — 3° 56,1' W. 1828 § 5.9.3.1. 19, remplacer l’alinéa par : 19 Le coureau est franchi par le Viaduc d’Oléron, long de 3 km, qui relie la Pointe de Sinche, sur le continent, à la Pointe d’Ors, sur l’Île d’Oléron. Deux chenaux balisés latéralement passent sous le viaduc, le Chenal d’Ors à l’Ouest, et le chenal principal à l’Est. Ce dernier a 60 m de large et passe à l’endroit où la hauteur du viaduc au-dessus des plus hautes mers est de 15,1 m. Il est balisé de nuit par deux feux latéraux tribord et bâbord et un feu axial, fixés sous le tablier du viaduc. Le balisage de jour de chaque chenal est constitué de deux paires de panneaux rectangulaires de visibilité, fixés sur les garde-corps du viaduc. Chaque paire, l’une visible du Nord, l’autre visible du Sud, comprend un rectangle rouge sur fond blanc à bâbord et un triangle vert sur fond blanc à tribord. 1828 Phares et Balises La Rochelle, Avis 20180170064 et Ceclant, Avurnav 18-3373-3374-3375 § 7.5.1. 01, remplacer l’alinéa par : 01 7.5.1. ARRÊTÉ 2018/90 DU 28 JUIN 2018 DU PREFET MARITIME DE L’ATLANTIQUE (EXTRAITS) 1828 § 7.5.1. 07, remplacer l’alinéa par : 07 La bande littorale des 300 m s'entend à compter de la limite des eaux à l'instant considéré, limite évoluant selon la marée, sur l’ensemble du littoral naturel ou artificiel (digues, jetées…) ainsi qu’autour des îles, îlots, roches ou bancs de sable émergés. 1828 § 7.5.1. 09, remplacer l’alinéa par : 09 Article 2. 1828 § 7.5.1. 21, remplacer l’alinéa par : 21 Les dériveurs et catamarans légers, les véhicules nautiques à moteur, les navires à voiles et les navires à moteur ne peuvent naviguer, dans la bande littorale des 300 m, qu’à l’intérieur de ces chenaux ou de ces zones réservés à une vitesse limitée à 5 nœuds. Les navires à voiles et les navires à moteur ne peuvent mouiller, stationner ou circuler dans les zones de baignade ou réservées aux engins de plage définies par arrêté municipal et effectivement balisées. 1828 § 7.5.1. 29, remplacer l’alinéa par : 29 Activités nautiques tractées : 1828 § 7.5.1. 31, remplacer l’alinéa par : 31 Les activités nautiques tractées doivent être pratiquées exclusivement de jour et au-delà de la bande littorale des 300 m, et à moins de 2 M de la côte. 1828 § 7.5.1. 33, remplacer l’alinéa par : 33 Le navire à moteur tractant doit arborer une flamme fluorescente orange de 2 m placée à une hauteur suffisante pour assurer sa visibilité. Les personnes tractées doivent porter des gilets de sécurité flottants et de couleur vive. Ces gilets doivent rentrer dans la catégorie des équipements individuels de flottabilité ou des brassières de sauvetage, au sens de la division 240 susvisée. La remorque doit également être de couleur vive et flottante. 1828 § 7.5.1. 39, supprimer l’alinéa. 1828 § 7.5.1. 41, remplacer l’alinéa par : 41 L’engin tracté ou la bouée doit être d’une couleur vive aisément repérable. 1828 § 7.5.1. 43, remplacer l’alinéa par : 43 Le remorqueur doit comporter un système de largage rapide de la remorque. 1828 § 7.5.1. 59, remplacer l’alinéa par : 59 Les plongeurs isolés doivent signaler leur présence au moyen d’un pavillon rouge p

Source: Service Hydrographique et Océanographique de la Marine · edition: 228

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